A 6.7 6.6

Neues Vermögen

- Parteirollen und Kostenvorschusspflicht (Erw. 3).

Aus den Erwägungen: 3. In der Sache kann beigefügt werden, dass es im Bewilligungsprozess nach Art. 265a Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265a - 1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.471
1    Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.471
2    Le juge déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune.
3    Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l'intention reconnaissable par le tiers d'empêcher le retour à meilleure fortune.
4    Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.472
SchKG zutreffend erscheint, den Schuldner als Kläger und damit als vorschusspflichtige Partei im Sinne von Art. 49 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265a - 1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.471
1    Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.471
2    Le juge déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune.
3    Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l'intention reconnaissable par le tiers d'empêcher le retour à meilleure fortune.
4    Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.472
GebV SchKG anzusehen (vgl. Verfügung RK2 2005 90 vom 15. November 2005; a.M. SchKG-Huber, N. 21 zu Art. 265a). Ob diesfalls allerdings auch der Gläubiger als Beklagter zum Vorschuss angehalten werden kann, erscheint zweifelhaft, braucht hier aber nicht entschieden zu werden. Nach dem Gesagten ergibt sich unabhängig von der unzureichenden Anfechtung, dass die Vorinstanz durch die Vorschussauflage dem Beschwerdeführer gegenüber keine Nichtigkeitsgründe gesetzt und insbesondere kein klares Recht im Sinne von § 213 Ziff. 3 ZPO verletzt hat. Von einer Einladung zur Verbesserung der Rechtsschrift innert noch laufender Frist konnte deshalb abgesehen werden, unabhängig davon, dass die Eingabe offensichtlich nicht von einer rechtsunkundigen Person abgefasst wurde.

(Verfügung vom 14. März 2006, RK2 2006 15).

6.7

Richtlinien zum betreibungsrechtlichen Existenzminimum

- Änderung der Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 7. Dezember 2006.

Erwägungen: 1. Das Kantonsgericht hat mit Beschluss vom 9. Januar 2001 letztmals die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums erlassen (KG 1/01 RK 2; EGV 2000 Nr. 40). Dabei hat es im Unterschied zum Vorschlag der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz den monatlichen Grundbetrag für ein Ehepaar oder zwei andere, eine dauernde Hausgemeinschaft bildende erwachsene Personen auf Fr. 1'900.00 (statt Fr. 1'550.00) festgesetzt. Eine Änderung der Ansätze ist erst bei Überschreitung eines Indexstandes (ohne Teilfaktoren Miete, Heizöl und Fernwärme) von 110 Punkten (Basis Mai

111

A 6.7 2000 = 100 Punkte) vorgesehen, was derzeit noch nicht der Fall ist (vgl.

Gesamtindexstand von 105.9 Punkten Ende November 2006, Basis Mai 2000).

2. Die Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz schlägt vor, im Hinblick auf das Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare per 1. Januar 2007 (PartG; SR 211.231) Ziffer IV./1. der Sonderbestimmungen über das dem Schuldner anrechenbare Einkommen entsprechend wie folgt anzupassen (vorgeschlagene Ergänzung in Kursivschrift): 1. Beiträge gemäss Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB Verfügt der Ehegatte oder der eingetragene Partner des Schuldners über ein eigenes Einkommen, so ist das gemeinsame Existenzminimum von beiden Ehegatten oder eingetragenen Partnern (ohne Beiträge gemäss Art. 164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1    L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2    Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
ZGB) im Verhältnis ihrer Nettoeinkommen zu tragen. Entsprechend verringert sich das dem Schuldner anrechenbare Existenzminimum (BGE 114 III 12 ff.).

3. Im Hinblick auf das Inkrafttreten des neuen Partnerschaftsgesetzes ist Ziffer IV./1. der Richtlinien entsprechend anzupassen. Ergänzend zum Vorschlag der Konferenz ist in der Überschrift auch die Gesetzesbestimmung, auf der die Unterhaltspflicht eingetragener Partner basiert, anzufügen (Art. 13 Abs. 1
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat
LPart Art. 13 Entretien
1    Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la communauté. Au surplus, les art. 163 à 165 du code civil (CC)14 sont applicables par analogie.15
2    Lorsque les partenaires ne peuvent s'entendre sur ce point, le juge fixe, à la requête de l'un d'eux, les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la communauté. Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
3    Lorsque l'un des partenaires ne satisfait pas à son devoir d'entretien à l'égard de la communauté, le juge peut prescrire à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l'autre.
PartG). Bei eingetragener Partnerschaft ist demgemäss wie bei einem Ehepaar vom gemeinsamen Existenzminimum von Fr. 1'900.00 auszugehen, welches von den Partnern im Verhältnis ihrer Nettoeinkommen zu tragen ist.

4. Erstmals in den letzten, am 24. November 2000 von der Konferenz vorgeschlagenen Richtlinien war eine Regelung für dauernde Hausgemeinschaften (insb. Konkubinate) enthalten (Ziff. I./3.; vgl. hiezu Bühler, Aktuelle Probleme bei der Existenzminimumberechnung, SJZ 100/2004 25 ff.), die je nach besonderen Verhältnissen zu unbefriedigenden Ergebnissen führen konnte. Einem in einer festen Gemeinschaft (Konkubinat) lebenden Schuldner wird nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts mindestens der hälftige Anteil am gemeinsamen Grundnotbedarf (und an der Miete) angerechnet (BGE 128 III 159, vollständig publ. in BlSchKG 2002 126 ff. mit Anmerkung; BGE 109 III 101; SchKG-Staehelin, Erg.Bd., ad N 24 zu Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
SchKG). Dabei ist die Regelanrechnung eines bloss hälftigen Grundbetrags für Gemeinschaften bei besonderen Verhältnissen nicht sachgerecht, namentlich wenn der andere Konkubinatspartner nicht erwerbstätig ist oder gar für (gemeinsame oder nicht gemeinsame) Kinder sorgt (vgl. SJZ a.a.O. 27); umge112

A 7.1 kehrt ist auch dafür zu sorgen, dass ein noch getrennt lebender Ehegatte nicht durch ein Konkubinat im Unterhalt benachteiligt wird. Zur Klarstellung ist deshalb zu Ziffer I/3 ein präzisierender Aufteilungsvorbehalt (für Grundbetrag und weitere Haushaltskosten) in die Richtlinien aufzunehmen, wobei stets den konkreten Umständen Rechnung zu tragen ist.

Gestützt auf Ziffer VII. der Richtlinien sind ohnehin Abweichungen geboten, die im Einzelfall als angemessen erscheinen.

Beschluss: Mit Wirkung ab 1. Januar 2007 werden die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums vom 1. März 2001 in nachstehenden Ziffern wie folgt geändert: I./3.

für ein Ehepaar; für zwei eine dauernde Hausgemeinschaft bildende Personen vorbehältlich besonderer Haushaltskostenaufteilung

IV./1.

Beiträge gemäss Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB und Art. 12
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat
LPart Art. 12 Assistance et respect - Les partenaires se doivent l'un à l'autre assistance et respect.
PartG Verfügt der Ehegatte oder der eingetragene Partner des Schuldners über ein eigenes Einkommen, so ist das gemeinsame Existenzminimum von beiden Ehegatten oder eingetragenen Partnern (ohne Beiträge gemäss Art. 164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1    L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2    Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
ZGB) im Verhältnis ihrer Nettoeinkommen zu tragen. Entsprechend verringert sich das dem Schuldner anrechenbare Existenzminimum (BGE 114 III 12 ff.).

(Beschluss vom 29. Dezember 2006, RK2 2006 127; vgl. zuvor EGV 2000 Nr. 40).

7.

Beurkundung und Beglaubigung

7.1

Titelführung als Notar

- Die Titelführung ,,Notar" und ,,Notarstellvertreter" ist gewählten Notaren bzw. Notarstellvertretern nur im Rahmen ihrer amtlichen Funktion gestattet. Ausgenommen bleibt die Titelführung durch vormalige Notare im ausschliesslich privaten Gebrauch oder für nebenamtliche Grundbuchgeschäfte.

113

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2006-A-6.7
Date : 29 décembre 2006
Publié : 29 décembre 2006
Source : SZ-GVP
Statut : 2006-A-6.7
Domaine : droit de la poursuite et de la faillite
Objet : Richtlinien zum betreibungsrechtlichen Existenzminimum - Änderung der Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der...


Répertoire des lois
CC: 163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1    L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2    Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
LP: 93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
265a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265a - 1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.471
1    Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.471
2    Le juge déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune.
3    Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l'intention reconnaissable par le tiers d'empêcher le retour à meilleure fortune.
4    Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.472
LPart: 12 
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat
LPart Art. 12 Assistance et respect - Les partenaires se doivent l'un à l'autre assistance et respect.
13
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat
LPart Art. 13 Entretien
1    Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la communauté. Au surplus, les art. 163 à 165 du code civil (CC)14 sont applicables par analogie.15
2    Lorsque les partenaires ne peuvent s'entendre sur ce point, le juge fixe, à la requête de l'un d'eux, les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la communauté. Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
3    Lorsque l'un des partenaires ne satisfait pas à son devoir d'entretien à l'égard de la communauté, le juge peut prescrire à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l'autre.
OELP: 49
Répertoire ATF
109-III-101 • 114-III-12 • 128-III-159
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • conjoint • minimum vital • concubinage • notaire • préposé aux faillites • loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe • entrée en vigueur • partenariat enregistré • avance de frais • obligation d'entretien • décision • mémoire complémentaire • invitation • tribunal fédéral • mention • délai • fonction • mois • autorité inférieure
... Les montrer tous
RSJ
100/2004 S.25